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[GV] Doctrines d'emploi et Règles d'engagement de la Garde Volontaire


Ghideon
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18 Pénavard de l'an de grâce 383,

Etat-Major Général de l'Armée, 

Grand Quartier Général, Fort Herobrine, Stendel

De par son Excellence le Consul,

Par l'intermédiaire de l'Inspection Générale de l'Armée,

 

Sont définis comme suivent les doctrines d'emploi des forces de la Garde volontaire, leurs règles d'engagement et les grands principes de leur conduite morale durant les marches et opérations.

 

S: Grands principes

La Garde Volontaire, armée permanente et professionnelle, jouit pour la conduite de ses opérations d'un large vivier de cadres aguerris, officiers et sous-officiers, sur lesquels reposent la responsabilité d'assurer l'excellence opérationnelle de leurs troupes et les hauts standards de discipline et de valeur que son Excellence le Consul attend de ses effectifs.

 

Les valeurs clef de la Garde sont l'accomplissement de La Mission, la discipline, l'honneur et le sens aigu du devoir en tout temps et en toute circonstance.

Il est attendu des effectifs de la Garde qu'ils observent à tout instant une attitude mesurée et digne de leur uniforme, et qu'ils fassent honneur à leur institution.

 

La Mission de la Garde désigne la protection, par tous les moyens nécessaires, des populations civiles du territoire Stendelien. La défense et la sûreté de ces populations est une priorité absolue, qui supplante toute autre considération. Il convient, pour accomplir ce seul objectif, de prendre toute mesure qui s'impose et de ne jamais y déroger.

 

La Mission de la Garde Volontaire est dictée par son ambition de rendre le continent Stendelien plus sûre pour les populations civiles qui s'y sont établies, de sorte à faire de ces vastes territoires des havres de prospérité libérées des horreurs du monde.

La Mission ne résulte pas d'une demande des autorités impériales, dont la Garde est absolument indépendante, bien qu'elle réponde aux lois de l'Empire au même titre que toutes les factions qui évoluent sur ses terres.

La Garde Volontaire agit en son nom propre et de sa propre responsabilité, sous le commandement unique de son Excellence le Premier Consul, Grand Commandeur de l'Ordre et Général-en-Chef.

 

I: De l'engagement des forces de la Garde

I-I Les Forces de la Garde sont engagées, de manière permanente, dans les opérations de sûreté publique sur tous les territoires du Consulat et sur toutes les provinces neutres du territoire Stendelien ne jouissant pas de leurs propres forces de défense.

Ces opérations sont assurées sous le contrôle des préfets, des commandants de région militaire ou du commandant de la gendarmerie consulaire affecté à la région concernée.

 

I-II L'engagement des forces de la Garde Volontaire en Guerre ou en Campagne est décidé par son Excellence le Consul lorsque la Garde jouit de l'initiative des hostilités. Le Consul, seul, peut décider de la mobilisation de la Grande Armée ou de la levée d'une armée composite.

Son excellence le Consul, seul, peut décider de levées de troupes dans un objectif offensif.

 

I-III L'engagement des forces de la Garde Volontaire en Guerre ou en Campagne dans un contexte d'invasion ennemie ou de réaction rapide peut être décidé par le Général commandant la région militaire dans les cas nécessitant la levée rapide d'une armée, d'un corps d'armée ou d'une division en réponse à un événement hostile de force majeure.

 

II: De la discipline en Paix et en Guerre

II-I Personnels militaires, les Gardes sont tenus d'observer une stricte discipline tant dans l'exercice de leurs missions que durant leur quartier libre. Tout garde en uniforme se doit d'être irréprochable dans sa conduite, considérant qu'il représente l'institution après du public.

 

II-II En temps de guerre, même si il devait endurer les privations et les souffrances propres à l'exercice martial, le Garde Volontaire est tout de même tenu d'observer la plus stricte discipline; et de se refuser aux excès et aux écarts qui perturbent le bon fonctionnement des armées et ternissent leur image auprès des populations civiles.

 

II-III Les officiers, sous officiers et gendarmes de la prévôté ont autorité sur les troupes qui sont confiées à leur contrôle pour y maintenir la discipline et y réprimer les excès. La plus grande fermeté est de rigueur contre toute atteinte à l'honneur de l'arme, à la morale ou à l'ordre public.

 

III: De la désignation des cibles et des objectifs

III-I Est considéré comme cible militaire propre à être détruite:

- Toute force armée hostile, régulière ou irrégulière, levée contre les intérêts des populations Stendeliennes.

- Toute force armée hostile, régulière ou irrégulière, levée contre les intérêts des populations Consulaires.

- Toute force armée hostile, régulière ou irrégulière, levée contre les intérêts des populations alliées.

- Toute horde sauvage de créatures hostiles se déplaçant à proximité des foyers de populations pré-citées.

- Tout bâtiment naval armé adoptant une conduite hostile à l'égard des bâtiments ou installations Stendeliennes, Consulaires, alliées, marchandes ou civiles.

- Toute bande criminelle organisée sévissant à proximité des foyers de populations pré-citées.

 

III-II Est considéré comme objectif militaire propre à être attaqué, capturé ou arraisonné:

- Toute place forte, armée ou non, destinée à abriter et entretenir les forces militaires d'une cible désignée.

- Toute ville en insurrection ayant pris le parti d'une cible militaire désignée.

- Tout Port civil ou militaire participant au ravitaillement d'une cible désignée.

- Tout bâtiment naval armé ou non participant au ravitaillement d'une cible désignée.

 

III-III Ne sont jamais considérés comme des cibles ou objectifs militaires propres à être détruits:

- Les hôpitaux qui se seront préalablement désignés par le pavoisement blanc croisé de rouge.

- Les points de refuge des populations civiles évacuées préalablement désignés par le pavoisement blanc.

- Les zones démilitarisées destinées à servir aux pourparlers préalablement désignés par le pavoisement blanc.

 

IV: Du traitement des populations civiles

IV-I Les populations civiles du continent Stendelien sont, au premier chef et devant toute autre considération, placées sous la protection la plus étroite et la plus intransigeante des forces de la Garde Volontaire qui ne sauraient tolérer aucune forme d'agression à leur encontre. Toute menace planant sur elles doit être méthodiquement et promptement abolie par la force.

 

IV-II Les populations civiles neutres ou extérieures au continent Stendelien doivent être traitées avec considération et bienveillance. En temps de Paix, la Garde Volontaire minimise sa présence auprès de ces populations et résume ses contacts aux besoins du commerce. En temps de guerre, il convient de faire le nécessaire pour préserver ces populations et leurs moyens de subsistance, de faciliter leur évacuation et le sauvetage de leurs blessés.

 

V: Du traitement des prisonniers et des blessés

 

V-I Est considéré comme prisonnier de guerre tout combattant en uniforme ayant déposé les armes et ayant fait reddition après avoir combattu honorablement. Ne sont pas considérés comme prisonniers de guerre les espions et les partisans capturés en tenue civile destinée à déguiser lâchement leur statut de combattant.

 

V-II Les prisonniers de guerre sont soumis à la surveillance et la protection de la Gendarmerie Consulaire, qui les regroupent en dépôts et veille à ce qu'ils reçoivent des vivres et des soins suffisants tout en maintenant leur détention. Les prisonniers de guerre sont destinés, sous réserve d'avoir maintenu une conduite digne durant leur détention, à être libérés à l'issue du conflit. En aucun cas, des prisonniers de guerre ne sauraient être utilisés à titre de monnaie d'échange.

 

V-III Est considéré comme blessé de guerre tout combattant allié ou ennemi qui se trouverait hors combat des suites de blessures reçues durant la campagne. Tout combattant hostile blessés et capturé est considéré comme prisonnier de guerre au statut particulier de convalescent. Les blessés des forces de la Garde et de ses alliés restent prioritaires dans les ordres d'évacuation ou dans l'attribution des places dans les hôpitaux de campagne, mais il convient de traiter les blessures des ennemis capturés dans la mesure du possible.

 

 

VI: Des cas de force majeure

VI-I Est de la responsabilité du commandant des opérations de déroger immédiatement à toute règle qui viendrait entraver l'application de la doctrine IV-I sur la protection des populations civiles Stendeliennes.

 

Divulgacher

Merci au brave @Pencroffd'avoir pris le temps d'écrire ce texte !

 

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